Famille Besner d'origine française

Contrat de mariage de Jacques Bésenaire, 28 décembre 1791 avant midi, notaire Gabrion

Par devant le notaire royal du district de Montréal en la province de Québec résidant à Soulanges soussigné et témoins enfin nommés furent présents Jacques Bésenaire fils majeur de Jean Bésenaire et Marie Anne Gruzelin ses père et mère stipulant pour lui et en son nom d'une part

et Dlle Angélique Poirier, fille majeure de Michel Poirier et Marie Louise Genus ses père et mère résidents au même lieu stipulant aussi pour elle et en son nom d'autre part

lesquelles parties, en la présence, de l'avis et consentement de leurs parens et amis ci-après nommés; scavoir de la part du dit futur époux outre de ses parents cy dessus nommés, Joseph Renaud son beau frère, Marguerite et Geneviève Bésenaire ses soeurs, les sieurs André et François Bray, Pierre Sauvé, les dames Elizabeth Raymond et Marie Louise Chamelot; Simon et Paul ses amis

et de la part de la dite future épouse assistée du dit Michel Poirier son père; Michel Poirier son frère, Dlle Marie-Louise Poirier sa soeur, Jean Baptiste Poirier son oncle, Joseph et Louis Brunet ses beau frères, les sieurs Jn Bte Séguin et Antoine Monet

ont volontairement reconnus et confessés avoir fait les conventions de mariage suivantes à scavoir que le dit Jacques Bésenaire et la dite Angélique Poirier de l'agrément de leurs parens et amis cydessus nommés ont promis se prendre l'un et l'autre pour mary et femme en légitime mariage et ycelui faire célébrer en face de notre mère la sainte église romaine aussitot que l'un d'eux en requérera l'autre.

Pour être lesdits futurs époux, communs en tous biens, meubles, acquêts et conquêts immeubles, suivant la coutume anciènement suivie dans ce pays, à laquelle ils soumettent la direction de leur future communauté, quoi qu'ils fissent ci-après leur demeure ou des acquisitions en pays de Loix et Coutumes contraires, auxquelles ils renoncent expressément.

Ne seront tenus des dettes l'un de l'autre, créées avant leur mariage, & s'il s'en trouve, elles seront aquittées par celui ou celle qui les aura faites, sans que l'autre ni ses biens en soient aucunement tenus

Lesdits époux se prennent avec leurs biens et droits à chacun d'eux appartenans, échus & à échoir de part et d'autre.

Le dit futur époux a déclaré avoir à lui appartenant de ses propres une terre située à la nouvelle coste de Vaudreuil de trois arpents de front sur quarante arpents de profondeur, désignée en l'acte de donation que lui en ont fait ses dits père et mère par acte passé devant le notaire soussigné le vingt trois du présent mois; laquelle est chargée d'une rente viagère envers les dits donateurs et autres charges portées en la dite donation à raison de quoi la dite future épouse ameublit la terre et ses dépendances veut et entend qu'elle entre en plein droit à la dite communauté de même que si elle eut été acquise pendant leur futur mariage.

Le dit Michel Poirier père de la future épouse agréant le dit futur mariage a promis de lui donner après la célébration du dit mariage en avancement d'hoirie de sa future succession et de celle de la dite Marie Louise Génus sa femme, les articles cyaprès savoir un lit de plume avec sa garniture exepté le tour de lit, un buffet avec ses ferremens, un grand cochon maigre, une brebis, une vache.

Le dit futur époux a doué et doue la dite future épouse de la somme de trois cent schelings ancien cours de cette province de douaire préfix une fois payé à prendre sitot que douaire aura lieu sur tous les plus claires et apparents biens du dit futur époux sur lesquels elle aura son hyppothèque à compter de ce jour sans qu'elle soit tenue d'en faire demande en justice.

Le préciput sera égal et réciproque en faveur du survivant, de la somme de cent cinquante schelings susdits qu'il prendra en deniers comptant, ou en meubles, à son choix, suivant la prisée de l'inventaire qui en sera fait, hors part et sans crue, avec son lit garni, ses hardes et linges à son usage. Si c'est le futur époux qui survit il aura aussi les armes et si c'est la future elle aura les bagues et joyaux.

Arrivant la dissolution du dit mariage, sera loisible à la future épouse et aux enfants qui naitront d'icelui, d'accepter la dite communauté ou d'y renoncer; et en y renonçant, de reprendre franc et quite, tout ce qu'elle aura apporté au dit mariage, et ce qui lui sera avenu et échu par successions, donations, legs ou autrement, avec les douaires et préciput cidessus stipulés, sans être tenue d'aucunes dettes ni hyppothèques de la dite communauté, quoi qu'elle y eut parlé, s'y fut obligée ou y eut été condamnée, auquel cas elle et ses dits enfants seront aquités par et sur les biens du dit futur époux qui pour raison de ce que dessus demeureront hypothéqués envers elle ce jourd'hui.

En considération du dit futur mariage et pour la bonne amitié que les dits futurs époux se portent l'un à l'autre, ils font par les présentes donation viagère mutuelle réciproque au survivant d'entre eux ce acceptant par le dit survivant de tous et chacun les biens, meubles, propres, acquêts et conquêts immeubles qui apparttiendront au premier mourant au jour de son décès à quelques sommes qu'ils se puissent monter et de quelque nature et valeur qu'ils soient et en quelque lieux qu'ils se trouvent dûs, sis et situés, sans en retenir ou ou excepter aucune chose. Pour de tous les dits biens jouir en usufruit par le dit survivant sa vie durante à caution juratoire, à la charge d'entretenir les maisons et héritages de toutes réparations viagères et qu'ils seront rendus en bon état quand l'usufruit constitué par la dite donation finira. Pourvu toutefois qu'au décès du dit premier mourant il n'y ait aucun enfant vivant, né ou à naitre du dit futur mariage auquel cas d'enfant la présente donation viagère sera nulle et sans effet et s'il y avait des enfants qui viendraient à décéder avant l'âge de majorité ou d'être pourvus par mariage; en ce cas la dite donation reprendra la force et vigueur et pour faire insinuer ces présentes es régistres des insinuations à Montréal et partout où besoin sera dans le temps prescrit par l'ordonnance les dits futurs époux ont fait et constitué leur procureur général et spécial le porteur d'icelles auquel ils en ont donné le pouvoir et celui d'en requérir acte. Car ainsi etc. promettant etc. obligeant etc. renonçant etc. Fait et passé au dit lieu de Soulanges étude du dit notaire l'an mil sept cent quatre vingt onze le vingt huitième jour de décembre avant midy, en présence des sieurs Jacques Soulier dit Beaufleury et Léonard LaBriance, du dit lieu de la nouvelle coste de Vaudreuil, témoins appelés, l'un desquels a signé, tous les autres ayant fait leur marques après avoir déclaré ne scavoir signer de ce enquis et lecture faite .

signatures

Léonard + LaBriance témoin, sa marque

Jacque Soulié

J.Gabrion, Notaire Royal