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Donation de Jean Bézenaire à son fils Jacques le 23 décembre 1791 devant notaire Gabrion
Par devant le Notaire Royal de Soulanges, District de Montréal, en la Province de Québec demeurant à Soulanges soussigné et témoin enfin nommé furent présents Jean Bézanaire dit pret à boire laboureur demeurant à la Nouvelle Coste de Vaudreuil et Marie Anne Gruzelin sa femme et de ce autorisée à l'effet des présentes, Lesquels ont volontairement reconnu et confessé avoir donné et donnent par les dites présentes maintenant et toujours, à titre de donation pure et simple, entrevifs et irrévocable, avec promesses solidaires de garantir de tous troubles, dettes, hyppothèques et tous autres empêchement généralement quelconque à Jacques Bezenaire leur fils garçon majeur résidant avec les dits donateurs ses père et mère à ce présent et acceptant donataire pour lui, ses hoirs et ayant causes une terre de la contenance de trois arpents de front sur quarante arpents de profondeurs sise et située au dit lieu de La Nouvelle Coste de Vaudreuil; tenant par devant au bout de la terre du Sieur Joachim Genus, par derrière aux terres non concédées; joignant d'un costé en partie à Pierre Sauvé Laplante et en partie à Joseph Bourbonnais et Jean-Baptiste Poirier dit Déloge, et d'autre costé à Isidore Vincent et Joseph Renaud, avec toutes les terres labourables, bois et bâtimens qui sont sur ycelle terre, circonstances et dépendances que le dit donataire a dit bien scavoir et connaître pour avoir été élevé dessus et dont il est content, sans en rien excepter ni réserver par les dits donateurs que leur logement leur vie durant dans la maison qui est construite sur la dite terre ou dans toute autre maison que le dit donataire pourra construire à l'avenir, la jouissance de la moitié du jardin qui est sur le costé et le droit d'élever tous les ans sur la dite terre un cochon et une douzaine de poules qui seront pacagés sur ycelle terre, et cela en cas de séparation et d'incompatiblilité survenant entre les dites parties aussi leurs vies durantes auxquels donateurs la dite terre appartient de par les titres qu'ils promettent de remettre au dit donataire à la première demande et reçurent la dite terre en censive du seigneur de Vaudreuil en son domaine chargé des cens et droits seigneuriaux qui sont imposés au contract de concession.
plus sont encore compris en la présente donation les animaux, les instruments d'agriculture cy après mentionnés, scavoir une paire de boeufs de cinq ans, une paire idem de trois ans, un paire idem de deux ans, une vache de quelques ans, une taure de deux ans, deux génisses et deux petits taureaux aussi sont donnés et une jumens de quatre ans, dix brebis, quatre oyes et deux canards, avec cinq cochons nourritureaux, une chaurue avec les ferrements et ruelles, une grande et une petite charette avec une vieille paire de roues, harnais, coliers, etc. et après le décès des dits donateurs tous les meubles de ménage qui pourraient leur appartenir appartiendront aussi au dit donataire au décès du survivant
La présente donation et ainsi faite aux charges des cens et droits seigneuriaux pour l'avenir seulement sans autres charges, dettes ou hyppothèques quelconque et en outre à la charge par le dit donataire ainsi qu'il promet et s'oblige de nourrir et entretenir honnettement selon leur état et condition Geneviève, Angélique et Marie-Louise Bézanaire, ses soeurs jusqu'à ce qu'elles soient pourvues par mariage à condition qu'elles travailleront à son profit suivant leurs forces et capacités, et lorsqu'elles se pourvoieront par mariage le dit donataire promet et s'oblige aussi de leur livrer et fournir à chacune leur habillement de noces consistant en chacune une cape de camelot, un jupon et un mantelet d'Indienne, chaussures et coiffures convenables et de leur fournir aussi chacune une vache, chacune un lit de plumes, cottonniers où quenouilles, de toutes hardes et linges, chaussures et coiffures, tels que voudra les avoir, chacune un traversain une paillasse et une couchette, chacune un cochon nourritureaux et chacune dix minots de bled le tout par forme de légitime que les dits donateurs ont réservé à leurs filles susnommées pour les égaler en ce point à leurs autres filles qui sont pourvues et qui ont reçue pareils avantages, plus le dit donataire sera encore tenu et obligé de nourrir à sa table ordinaire, loger, chauffer et éclairer les dits donateurs ses père et mère leurs vies durantes, avoir soin d'eux dans leur maladie et infirmités, leur fournir le chirurgien et les remèdes nécessaires avec les autres douceurs convenables pour leur soulagement et les secours spirituels aux besoins. Et à leur décès les faire inhumer chrétiennement au cimetière de leur paroissse avec chacun un service solennel sur leurs corps au jour de leurs funérailles, et chacun un pareil service aux jours anniversaires de leur décès, et de leur faire dire à chacun cinq messes basses de réquiem pour le repos de leurs âmes.
Et dans le cas ou les dits donateurs se trouveraient pas bien de la nourriture qui leur serait fournie par le dit donataire ou qu'ils ne pourraient pas vivre en union et accord ensemble le dit donataire sera pour lors tenu et obligé de leur bâtir sur la dite terre une maison logeable de quinze sur dix huit pieds et de les entretenir du coût des repas leurs vies durantes et de leur fournir dans la dite maison par chaque année pour leur nourriture les articles de pension viagère cy après scavoir trente cinq minots de bled loyal et marchand convertis en farine et rendu dans leur grenier (deux grands cochons maigres avec seize minots de pois pour les engraisser lesquels cochons et pois seront livrés par chaque année à la St-Michel) un minot de sel, un livre de poivres, six livres de ... , vingt cinq cordes de bois de chauffage rendus à la porte des dits donateurs sur la dite terre comme s'oblige aussi le dit donataire de fournir (dans le cas susdit) aux susdits père et mère le pacage logement et nourriture d'hyver d'une vache que les dits donateurs lui livreront de laquelle il aura soin et entretiendra à leur profit et la remplacera en cas de mort ou vieillesse. En outre ce que dessus le dit donataire sera encore tenu et obligé dans tous les cas cydevant mentionnés de payer à chaque année aux donateurs ses père et mère leurs vies durant une somme de soixante et six livres ou schilings ancien cours de cette province pour subvenir à leurs entretien des jours ouvriers et de leur fournir pour celui des fêtes et dimanches scavoir au dit Jean Bezenaire son père un capot et une paire de culottes de ratine, chapeau bon bergassom ... , et à la dite donatrice sa mère un jupon et un mantelet d'indienne propres lorsque et à chaque fois qu'ils en auront besoin aussi leurs vies durantes et six livres de savon du pays par chaque année, et de leur fournir pareillement pour leur lit un couverture de quatre points tous les dix ans comme sera pareillement tenu et obligé le dit donataire de fournir à ses dits père et mère leurs vies durantes un cheval et une voiture à leurs besoins pour aller et venir ou bon leur semblera à chaque fois qu'ils le jugeront. Et au décès du premier mourant des donateurs la part de pension viagère diminuera de moitié à la réserve du bois, de la chandelle, du lit, du poivre, du tabac et de la vache qui seront continués en entier au survivant jusqu'à son décès.
Le dit Jean Bézenaire donateur s'est réservé l'autorité d'ordonner et conduire les travaux que le dit donataire son fils fera ou fera faire sur la dite terre comme il a toujours fait cydevant, en quoi le susdit donataire s'est volontairement soumis. Pour sécurité de la pension viagère cy dessus stipulée et de toutes les autres charges clauses et conditions du présent contrat, les terres et autres biens compris en la présente donation demeureront par les présentes chargées, affectées, obligées et hyppothèquées envers les dits donateurs avec tous les autres biens meubles et immeubles présent et à venir du dit donataire sans qu'une obligation dérogera l'autre.
Et aux charges, clauses et conditions, servitudes et réserves susdites, les dits donateurs ont en outre transportés au donataire leur fils ses hoirs et ayant cause tous les droits de propriété généralement quelconque qu'ils pourraient avoir, demander et prétendre sur la terre et choses mobilières comprises en la présente donation, desquels biens ils se sont démis, dessaisis et désistés pour et au profit du susdit donataire et de ses dits hoirs et ayant cause, voulant qu'il en soit mis et reçu la bonne saisine et possession constituant à cette fin leur procureur général et spécial le porteur des présentes Joseph Gabrion, lui donnant le pouvoir ycelui de faire insinuer la dite donation dans le régistre des insinuations à Montréal et partout ailleurs au besoin sera dans le temps présent par l'ordonnance lorsque requis...
car ainsi acceptant etc promettant etc obligeant etc renoncant etc fait et passé au dit Soulanges à l'étude du dit notaire l'an mil sept cent quatre vingt onze le vingt troisième jour de décembre après midy, en présence de Sr Étienne deMontigny, écuyer résident au dit lieu de Vaudreuil, témoins exprès appelé qui avec les parties contractantes ayant déclaré ne scavoir signer ont fait leurs marques ordinaires à l'exception du dit Sr deMontigny qui a signé avec le dit notaire après lecture faite. Vingt mots rayés nuls, quatre mots et quatre lettres surchargées sont approuvés.
Jean + Bézenaire - marque
Marie Anne + Gruzelin - marque
André + Bray - marque
Leonard + LaBriance - marque
L. Et. DEMONTIGNY, témoins
J. GABRION, notaire
La présente donation a été ratifiée par François Bray et Marie-Louise Bezenaire sa femme par acte signé en date du 7 janvier 1796 et enregistré au répertoire de ce temps la pour mémoire
Aujourd'hui deuzième janvier mil sept cent quatre vingt seize sont comparus en l'étude devant le notaire de Soulanges Jean Baptiste Quesnel demeurant à la coste de la rivière à la Graisse et Geneviève Bezanaire sa femme à ce autorisée fille de Jean Bezenaire et Marie Anne Gruzelin ses père et mère donateurs du contract cyendroit inscrit et des autres bails écrits lesquels après avoir été lus mot pour mot et expliqués et qu'ils ont dit bien entendre ont volontairement avoué et confessé avoir reçu de Jacques Bezenaire leur frère Et beau-frère donataire les droits mentionnés au susdit contract, tous les avantages par lui promis à la dite Geneviève Bezenaire sa soeur consistant en "la nourriture et entretiens jusqu'à son mariage, son habillement de noces, une vache, un lit de plumes et des agrès de ... un cochon nourritureau et dix minots de bled, le tout pour sa légitime de la réserve par ses susdits père et mère, dont ils sont content et satisfaits, la dite donation veulent consentent et acceptent qu'elle porte son plein et en lieu et effets et qu'elle soit pleinement exécutée en tout son contenu, renoncant à cet effet à tous les droits et prétentions qu'ils auraient pu avoir sur les biens compris en ycelle après le décès des donateurs. Dont acte fait et passé au dit Soulanges en la susdite étude le jour et an susdits en présence de Jean Baptiste Deguire fils et Charles Gabrion ... témoins qui ont signé avec nous notaires après lecture faite et les dits Jean Baptiste Quesnel et Geneviève Bezenaire sa femme ayant éclaré ne scavoir signer ont fait leurs marques ordinaires après lecture faite.